Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104, R. 106, R. 109-3 à R. 109-9 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 mai 1993 et par l'article 34 de l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, tel que modifié par l'arrêté du 3 septembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1996 relatif à l'homologation des dispositifs contre l'encastrement à l'avant et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué et en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant conformément aux dispositions du règlement no 93 de Genève ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2001 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant, des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un article 10-10 après l'article 10-9 dans l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, rédigé comme suit :
« Art. 10-10. - Protection contre l'encastrement à l'avant :
1o Tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3 au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée, mis pour la première fois en circulation à partir du 10 août 2003, doit être conforme en ce qui concerne sa protection contre l'encastrement à l'avant aux prescriptions techniques de l'annexe II de la directive 2000/40/CE du 26 juin 2000 ou à celles du règlement no 93 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.
Toutefois, les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes peuvent ne respecter que l'exigence d'une garde au sol de 400 millimètres prévue par la directive 2000/40/CE.
2o Les exigences du 1o ne s'appliquent pas :
- aux véhicules à moteur des catégories N 2 et N 3 hors route au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée ;
- aux véhicules à moteur qui, par leur fonction, ne peuvent satisfaire aux exigences applicables concernant la protection contre l'encastrement à l'avant. »
Art. 2. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.